Référés Cabinet 3, 15 novembre 2024 — 24/00575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/00575 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PKO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [J] [I] [F] née le 19 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSES DES FAITS
Suivant acte du 17 septembre 2020, Madame [B] [F] s’est portée acquéreur du lot 71 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée avec jouissance exclusive et perpétuelle du jardin et de la terrasse privative.
Depuis son acquisition, Madame [B] [F] a fait procéder à la pose d’une clôture à l’intérieur de son jardin avec panneau de fausses feuilles et d’un filet de camouflage sur son abri de jardin.
Suivant courrier du 7 février 2023, le syndic de copropriété, alors en exercice le cabinet L’IMMOBILIÈRE [U], a mis en demeure Madame [B] [F] de procéder à la dépose du grillage, au motif qu’il n’est pas conforme au modèle de clôture de la résidence et nuit à son esthétique, à la dépose du filet de camouflage blanc posé sur l’abri de jardin de Monsieur [R], à la dépose de rouleaux de canisses posés sur la clôture attenante au rez-de-jardin de Monsieur [R] et au retrait d’un panneau de fausses feuilles et fleurs en plastique jetées sur le bas volet de la clôture.
Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, a fait assigner Madame [B] [F] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, sur le fondement du règlement de copropriété, de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure, aux fins de voir : -Madame [B] [F] condamnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder à la dépose : du grillage non conforme au modèle de clôture de la résidence et qui nuit à l’esthétique de l’ensemble immobilier (à savoir un grillage de grande hauteur avec retour de bas volet),du filet de camouflage blanc posé sur l’abri jardin fixé sommairement,du rouleau de canisses posé en l’état sur la clôture,des panneaux de fausses feuilles et fleurs en plastique installés sur le bas volet de la clôture donnant sur le jardin de la copropriété ;-se réserver la liquidation de l’astreinte ; -Madame [B] [F] condamnée à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le procès-verbal de constat du 14 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
Madame [B] [F], représentée par son conseil, développe ses conclusions récapitulatives n°2, auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir : -juger que les aménagements qu’elle a réalisés sur les parties communes à usage privatif et exclusif de son lot de copropriété ne portent pas atteinte à l’esthétisme de l’ensemble immobilier ; Et par conséquent, -debouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protecti