Référés Cabinet 3, 15 novembre 2024 — 24/02253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02253 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44TE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gabrielle MICHIEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er septembre 2022, en qualité de conductrice, impliquant un véhicule terrestre à moteur ayant pris la fuite.
Le 22 mars 2023, Fonds de Garantie a accepté d’intervenir, lui a alloué une provision de 1 000 € et a désigné le docteur [O] afin de procéder à son examen médical.
L’expertise amiable a eu lieu le 25 octobre 2023 et le rapport déposé le 30 octobre suivant.
Considérant les conclusions du rapport d’expertise amiable comme insatisfaisantes et incomplètes, par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Madame [C] [Z] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et le FGAO condamné à lui régler une provision de 7 779 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, Madame [C] [Z], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Le FGAO, représenté par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer et conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [C] [Z] et, à titre subsidiaire, que l’expertise soit ordonnée aux frais de la demanderesse, la provision diminuée à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [C] [Z] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur dont le propriétaire et l’assureur n’ont pu être identifiés ; Attendu que l’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire d’une victime, qui est légitime à solliciter un examen de ses préjudices par un expert neutre et indépendant, d’autant qu’elle conteste les conclusions de l’expertise amiable ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [C] [Z] a été blessée et a présenté des céphalées, une rectitude rachidienne cervicale, une entorse du rachis cervical, des douleurs à l’épaule droite, des contractures musculaires paravertébrales, cervicales et lombaires ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et le port d’un collier cervical; Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 3 000 € eu égard aux préjudices subis par la victime; Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du co