Référés Cabinet 3, 15 novembre 2024 — 24/02870
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02870 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B6G
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [U], [W] [L] née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Etablissement public ONAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [R] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11], dont le cabinet est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
En octobre 2022, Madame [F] [L] a été prise en charge pour des soins dentaires et notamment un détartrage et un polissage des dents par le Docteur [O] [R] qui lui a préconisé la pose de plusieurs couronnes.
Le 4 décembre 2022, le Docteur [O] [R] a établi un devis de pose de plusieurs couronnes dentaires qu’elle a accepté en décembre 2022.
À la suite de l’intervention du Docteur [O] [R], Madame [F] [L] a présenté des douleurs pour lesquelles elle a consulté un nouveau praticien en la personne du Dc [Z] [G] qui a constaté l’existence d’infections apicales et interradiculaires multiples sur la quasi-totalité des dents, relevant que les dents 46 et 36 ne sont structurellement et mécaniquement pas en mesure d’être maintenues sur l’arcade et préconisant l’extraction des dents 36 et 37.
Madame [F] [L] a rencontré des difficultés quant à la facture émise par le Docteur [O] [R], qui n’a pas été prise en charge par les organismes de sécurité sociale en intégralité.
Se plaignant de la nature et de la qualité des soins dentaires par suite de la persistance de difficultés majeures depuis l’intervention du Docteur [R], par actes en date des 3, 4 et 17 juillet 2024, Madame [F] [L] a fait assigner le Docteur [O] [R], l’ONIAM et la Caisse d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise dentaire la concernant outre la condamnation du Docteur [O] [R] à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, Madame [F] [L], représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de son acte introductif d’instance auxquelles il convient de se reporter.
Le Docteur [O] [R], représentée par son conseil à l’audience, dans ses conclusions en défense forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et conclut au rejet du surplus des prétentions de Madame [F] [L] et à la réserve des dépens.
L’ONIAM, représenté par son conseil à l’audience, forme les protestations et réserves d’usage contre la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un expert spécialisé en chirurgie dentaire.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces médicales produites la preuve des soins dentaires prodigués à Madame [F] [L] par le Docteur [O] [R] et des symptômes l’affectant depuis cette date ;
Qu’en conséquence, Madame [F] [L] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire dont les frais seront conformément au principe légal, mis à sa charge et dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, seront laissés à la charge de Madame [F] [L], sauf décision ultérieure contraire ;
Que la CPAM des Bouches-du-Rhône est en partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics