Référés Cabinet 2, 13 novembre 2024 — 24/02991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/02991 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DEG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D], née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10] ès qualité de représentante légale de son fils Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (jugement de maintien de la tutelle en date du 12 mai 2022 ) Tous deux demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’Association L’AURORE pris en la personne de son représentant légal en son établissement MAS LES TOURELLES sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 05 avril 2024, [S] [D], résident au sein de l'hébergement pour adultes handicapés le " [Adresse 11] " a été victime de brûlures lors de sa toilette.
Par assignation du 27 juin 2024, [R] [D] agissant selon jugement de maintien de la tutelle en date du 12 mai 2022 rendu par le tribunal de proximité d'Aubagne ès qualité de représentante légale de son fils [S] [D] a fait attraire l'association l'Aurore et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : - la désignation d'un médecin expert - la condamnation de l'association l'Aurore au paiement de la somme 15.000€ à titre de provision sur le préjudice corporel subi ; - la condamnation de l'association l'Aurore au paiement de la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A l'audience du 09 octobre 2024, [R] [D], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
L'association l'Aurore sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de : -Donner acte à l'association l'aurore de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves concernant le principe de la demande d'expertise formulée -dire et juger que l'expert, qui sera désigné, devra recevoir notamment les chefs de missions évoqués aux motifs des présentes écritures. -dire et juger que les frais d'expertise seront supportés par la requérante. -débouter [R] [D] de la demande de condamnation provisionnelle par elle formulée comme se heurtant à une contestation sérieuse. -la débouter de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône expose, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu'il convient de : -prendre acte que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône entend réclamer au responsable le remboursement de l'ensemble des prestations qu'elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux. -réserver expressément les droits de caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône dans l'attente de la détermination du montant définitif de la créance. -réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été mise en délibéré au13 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de " constatations ", de " prendre acte " ou de " dire et juger " que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et Civ. 2ème 21 janvier 2024 n° 21-21.463).
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'i