Référés Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 24/02157

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024

N° RG 24/02157 - N° Portalis DBW3-W-B7I-434C

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant

L’HÔPITAL [12], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Le 1er avril 2015, Monsieur [O] [K] a subi une opération chirurgicale, consistant en une gastroplastie annulaire par coelioscopie. Le 11 mars 2019, il subit une autre opération chirurgicale avec pose d’un by pass gastrique par coelioscopie. Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 et 31 mai 2024, Monsieur [O] [K] a assigné le Docteur [J] [V], l’hôpital privé CLAIRVAL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise. A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [O] [K], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes et demande au juge d’ordonner une expertise, et de condamner les défendeurs aux dépens. En défense, l’hôpital privé CLAIRVAL, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : A titre principal, - Mettre purement et simplement hors de cause la clinique CLAIRVAL en l’absence de tout grief présenté à son encontre, A titre subsidiaire, - Donner acte à la clinique CLAIRVAL de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée, - Confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière de chirurgie bariatrique et disposer de la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures, - Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve, En tout état de cause, - Rejeter toutes demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. - Sur la mise en cause de l’hôpital [9] L’hôpital privé CLAIRVAL fait valoir que Monsieur [O] [K] l’a mis en cause sans mentionner le manquement qui aurait été commis en son sein, qu’elle est un établissement de soins privés au sein duquel les praticiens exercent à titre libéral, en toute indépendance, comme cela est le cas de le Docteur [J] [V]. Il souligne que les griefs exposés par Monsieur [O] [K] ne concernent que des décisions d’ordre strictement médical et dépendantes donc uniquement du praticien. En l'espèce, l'assignation délivrée par Monsieur [O] [K] fait référence à un acharnement de le Docteur [J] [V] à vouloir repositionner le boîtier de l’anneau gastrique plutôt que proposer l