GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 octobre 2024 — 23/04154
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03998 du 10 Octobre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/04154 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AXF
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort RG 23/ 04154 URSSAF PACA c SARL [5] AUDIENCE DU 4 JUILLET 2024 DELIBERE 10 OCTOBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 octobre 2023, la Société A Responsabilité Limitée [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 29 août 2023 et signifiée le 27 septembre 2023 par acte de commissaire de justice à la demande du Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) pour un montant total de 20 515 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour les périodes comprises entre le mois de juillet 2019 et le mois de novembre 2022. Après un premier appel à l’audience du 26 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 4 juillet 2024 à la demande de la Société A Responsabilité Limitée [5].
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, reprend oralement ses écritures et demande au Tribunal de : Valider la contrainte n° 65290277 pour un montant de 20 515 euros, soit 16 393 euros en cotisations et 4 122 euros en majorations de retard ; Condamner la Société A Responsabilité Limitée [5] à régler à l’URSSAF PACA la somme de 20 515 euros due au titre de la contrainte n° 65290277 ainsi que les frais de signification, soit 72, 33 euros ;S’opposer à toute autre demande. La Société A Responsabilité Limitée [5] n’est ni présente ni représentée bien que régulièrement avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi contradictoire.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L'article 664-1 du Code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.
L'article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du Code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la contrainte a été valablement signifiée le 27 septembre 2023 par acte de commissaire de justice. La Société A Responsabilité Limitée [5] a formé opposition le 3 octobre 2023, le cachet de [6] faisant foi, soit dans le délai réglementaire de quinze jours.
L’opposition à contrainte qui satisfait par ailleurs à l’exigence de motivation sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 ( dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017 ) , « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les