Référés Cabinet 3, 15 novembre 2024 — 24/01391

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024

N° RG 24/01391 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V4A

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juillet 2022, alors qu’il effectuait ses courses au sein du magasin CARREFOUR GRAND LITTORAL à [Localité 9], Monsieur [I] [D] a été victime d’une chute cours de laquelle il s’est blessé.

Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 mars 2024, Monsieur [I] [D] a fait assigner la société d’assurance MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.

À cette date, Monsieur [I] [D], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance MMA IARD, représentée par son conseil par conclusions auxquelles il convient de se référer, voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à ses côtés, conclut à la défaillance de la preuve de la matérialité du dommage, à l’incompétence du juge des référés et au rejet de toutes les demandes adverses.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- Sur la demande d’expertise judiciaire :

Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;

Attendu que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre d’une expertise par application de l’article précité ;

Qu’il suffît de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;

Qu’en l’espèce, à la suite de la chute survenue le 8 juillet 2022 à CARREFOUR GRAND LITTORA, qui est confirmée par l’attestation d’un témoin présent au moment de l’accident, Monsieur [I] [D] a présenté des lésions, médicalement constatées, à savoir des douleurs musculaires, sans gravité et des possibles atteintes musculaires du muscle sub-scapulaire, sans signe de gravité, compatibles avec les faits relatés ;

Qu’en conséquence, Monsieur [I] [D] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.

- Sur la demande de provision :

Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [I] [D] impute la chute dont il a été victime au sein du magasin CARREFOUR GRAND LITTORAL au sol glissant sur lequel se trouvait de la lessive liquide produisant à l’appui de ses affirmations le témoignage de son fils présent sur les lieux au moment de l’accident ;

Qu’en défense, les sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent la