GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 octobre 2024 — 23/03174

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/03982 du 10 Octobre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/03174 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZZR

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 3] [Localité 5] comparant

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 4] [Localité 2] comparante assistée de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( dite URSSAF PACA ) a décerné le 1er août 2023 à l’encontre de la société [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 20 377 € représentant des cotisations et majorations de retard pour la période des mois de février à avril 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 7 août 2023 par commissaire de justice.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 août 2023, la société [6] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 4 juillet 2024.

L'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6], représentée par son Conseil, maintient oralement les termes de son opposition et demande au Tribunal de : - constater que la nullité de la contrainte en l'absence de mise en demeure préalable envoyée à son intention sous sa forme sociale Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, en l'absence d 'identification de la personne ayant signé l'accusé de réception du recommandé et l'adresse étant imprécise sur l'accusé de réception, - condamner l'URSSAF PACA à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : - valider la contrainte dans un montant de 13 903 euros, - condamner l'opposante à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée [6] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.

L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur la mise en demeure du 22 mai 2022 et la mise en demeure du 16 juin 2023

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