Référés Cabinet 3, 15 novembre 2024 — 24/02862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02862 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B3X
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] née le [Date naissance 3] 1997, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 1er et 3 juillet 2024, Madame [R] [Y] a fait assigner la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, le remboursement des factures de déplacement par VTC qu’elle a réglées, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [R] [Y] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 octobre 2021, en qualité de conductrice, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, Madame [R] [Y], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [R] [Y] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [R] [Y] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [R] [Y] a été blessée et a présenté une ecchymose en regard de la clavicule gauche, une excoriation sus claviculaire gauche, une contracture musculaire des muscles cervicaux et du trapèze gauche, une limitation de l’amplitude de l’épaule gauche et de rotation de la tête ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux et des séances de rééducation fonctionnelle ; Que la demande provisionnelle indemnitaire du préjudice corporel apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions qu’il convient de fixer à la somme de 2 000€; Attendu que l’obligation indemnitaire de la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE au titre du remboursement des factures de VTC de la victime n’est pas établie de manière sérieusement incontestable ; Qu’il appartient à la demanderesse, si elle le souhaite, d’en solliciter le remboursement dans le cadre de l’indemnisation définitive de ses préjudices auprès de la juridiction du fond, exclusivement compétente pour en connaître ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Que la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à verser à Madame [R] [Y] la somme de