Référés Cabinet 3, 15 novembre 2024 — 24/02905

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024

N° RG 24/02905 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CGR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [T] [U] né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

représenté par Maître Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis[Adresse 10]e - [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Mutuelle HENNER, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 1] 1974 demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]

représenté par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 21 juin 2024, Monsieur [V] [U] a fait assigner la société d’assurance GMF, la mutuelle HENNER et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société GMF condamnée à lui régler une provision de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [V] [U] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 janvier 2024, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.

À cette date, Monsieur [V] [U], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Monsieur [J] [H], intervenant volontaire, et son assureur la société d’assurance GMF, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [J] [H], émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [V] [U] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 4 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.

La société HENNER, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ALLIANZ VIE et conclut à sa mise hors de cause de mettre hors de cause. La société ALLIANZ VIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle exercera son recours subrogatoire dans le cadre de la liquidation à venir du préjudice de Monsieur [V] [U] et conclut enfin à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [J] [H] et de la société ALLIANZ VIE et de mettre en hors de cause de la société HENNER à l’occasion du présent litige ;

Attendu que le donner acte sollicité par la société ALLIANZ VIE relatif à l’exercice d’un recours subrogatoire dans le cadre de la liquidation d’un préjudice à venir ne peut être considéré comme une prétention, dans la mesure où, il ne s’agit pas de trancher une quelconque prétention, d’autant que le donner acte ne confère aucun droit au profit de celui qui l’invoque ou au détriment de celui contre lequel il est demandé ; Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

Atten