Référés Cabinet 2, 13 novembre 2024 — 24/02959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/02959 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C2H
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
LA SA ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B], en qualité de passager transporté d'un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD, a été victime d'un accident survenu le 27 juillet 2023 à [Localité 8].
Suivant certificat médical établi le 31 juillet 2023, Monsieur [P] [B] a présenté des douleurs des ¾ du rachis cervical et du rachis dorsolombaire, ainsi qu'une mobilisation du genou droit, du poignet droit et du coude droit douloureuse.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [P] [B] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l'audience du 9 octobre 2024, Monsieur [P] [B], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d'ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement : - d'une provision de 6 000 € ; - de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - des dépens.
La SA ALLIANZ IARD assignée à personne morale n'a pas comparu ni représentée.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l'expertise médicale de Monsieur [P] [B] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [B], en tant que passager transporté, n'est pas contestable.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 3 000 €.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 3 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'