GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 septembre 2024 — 23/04372

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03667 du 4 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/04372 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BZV

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] comparant

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 1] comparante assistée de Mme Soraya YESSAD MOKHTARI ( Présidente )

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel DURAND Patrick La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [6], une contrainte pour le paiement de la somme de 812, 99€ dont 54, 99 € de pénalités et 36 € de majorations de retard, due au titre des cotisations pour le mois de mai 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 3 octobre 2023 .

Par courrier déposé en main propre au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 18 octobre 2023 , la Société par Actions Simplifiée [6], a formé opposition à cette contrainte.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024.

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, est représentée par une inspectrice juridique. Elle expose à l’audience qu’il n’existe plus aucun litige dans cette affaire, la société ayant précisé qu’elle n’employait plus de salariés afin de régulariser la taxation provisionnelle. Elle sollicite cependant du Tribunal que la Société par Actions Simplifiée [6] soit condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, les informations données par la société ayant été adressées postérieurement à l’envoi de la contrainte.

La Société par Actions Simplifiée [6] est représentée à l’audience par Monsieur [R] [C] .

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l’opposition ) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d'un mois, l'organisme du Régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 du Code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, la Société par Actions Simplifiée [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Il convient de constater qu’il n’existe plus de litige concernant la contrainte numéro 70778061 et qu’en conséquence l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [6] est de