Référés Cabinet 3, 15 novembre 2024 — 24/01390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/01390 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V33
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Le Patio - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [I] épouse [P] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 31 mars 2023, en qualité de conductrice, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée et au cours duquel elle a été blessée.
Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2024, Madame [Z] [I] épouse [P] a fait assigner la société d’assurance ACM IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice, outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, Madame [Z] [P], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance ACM IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, émet protestations et réserves quant à une mesure d’expertise judiciaire et conclut au rejet du surplus des prétentions de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en l’espèce, Madame [Z] [P] ne sollicite pas voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire la concernant de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de cette prétention sollicitée par la société d’assurance défenderesse ; Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en vertu du texte précité, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, s’il s’évince des pièces versées aux débats, la preuve de la réalité de l’accident de la circulation survenu le 31 mars 2023, dont Madame [Z] [P] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie ACM IARD, la réalité des préjudices corporels en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 31 mars 2023 est contestée par l’assureur, qui relève que le premier certificat médical a été délivré le 17 mai 2023, soit 47 jours après l’accident ; Qu’au regard des pièces médicales produites par la requérante, l’imputabilité des lésions cervicales et du rachis lombaire à l’accident du 31 mars 2023 n’est pas démontrée de manière sérieusement incontestable au regard du délai de plus d’un mois et demi séparant l’accident de la première consultation médicale ; Qu’en présence d’une contestation sérieuse quant à l’imputabilité des préjudices allégués à l’accident du 31 mars 2023, il ne peut donc ê