Référés Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 24/01916

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024

N° RG 24/01916 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZIA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Matthieu MINEO de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

HOPITAL EUROPEEN [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Tous deux représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10], domicilié [Adresse 11]

représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON

INTERVENTION VOLONTAIRE

FONDATION HOPITAL AMBROISE PARE dont le sège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2023, Monsieur [Z] [V] a subi une opération chirurgicale, consistant en une ténotomie des adducteurs, des ischio-jambiers et des tibiaux postérieurs.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 23 avril, 3 et 6 mai 2024, Monsieur [Z] [V] a assigné le Docteur [P] [I], l’hôpital européen, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 8000€, 1500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [V], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes et demande au juge de : Ordonner une expertise médicale, Condamner le docteur [I] et l’hôpital européen à lui payer une provision de 8000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, Condamner le docteur [I] et l’hôpital européen à lui payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le docteur [I] et l’hôpital européen aux entiers dépens de la procédure en ceux compris les frais d’expertise. En défense, le Docteur [P] [I], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Donner acte au Docteur [P] [I] de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par Monsieur [Z] [V], Dire et juger que l’expert éventuellement désigné aura la spécialité de chirurgien orthopédiste, Dire et juger que le Docteur [P] [I] remettra à l’expert et aux parties à l’expertise, aussitôt que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, Dire et juger que la demande de provision présentée par Monsieur [Z] [V] se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de provision, Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre du Docteur [P] [I], Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que Monsieur [Z] [V] devra faire l’avance des frais de la mesure d’instruction dont il sollicite la mise en œuvre, Laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] [V]. En défense, l’hôpital européen et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : A titre liminaire : Juger qu’il n’y a pas lieu à référé à l’égard de l’hôpital européen, [14] la mise hors de cause de l’hôpital européen, [12] HOPITAL AMBROISE PARE intervient volontairement à l’instance et la déclarer recevable et bien fondée, A titre principal, Juger que la responsabilité de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE est contestée, Juger que la demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à l’encontre de la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse,Débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée contre Le Docteur [P] [I], Juger que la Fondation HOPITAL AMBROISE PARE ne s’oppose pas à la mesure d’expe