GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 octobre 2024 — 23/03888

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N° 24/03987 du 10 Octobre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/03888 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37BE

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 3] comparant

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2023, le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur ( URSSAF PACA ) a décerné une contrainte n° 70816896 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [4] pour le recouvrement de la somme de 17 255 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du mois de mai 2023.

Cette contrainte a été signifiée à la société [4] par exploit du 18 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié par son Conseil le 29 septembre 2023, la société [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

Appelée à l’audience du 26 février 2024, à laquelle les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : Dire et juger qu’elle dispose d’une créance à l’endroit de la société [4] d’un montant de 17 255 euros, Constater qu’une mise en demeure a bien été adressée à la société [4] préalablement à la contrainte contestée, Reconventionnellement, valider la contrainte décernée le 12 septembre 2023 n° 70816896 et condamner la société [4] à lui payer la somme de 17 255 euros, Condamner la société [4] au paiement des frais de signification de la contrainte, Condamner la société [4] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [4], régulièrement convoquée à l’audience, est absente et n’est pas représentée. Elle n’a pas expliqué les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution.

L’affaire est mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Par application de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.

Par ailleurs, la société [4] ayant comparu à l’audience du 26 février 2024, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la société [4] a formé opposition le 29 septembre 2023 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 18 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de forclusion.

Son recours sera dès lors déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

L’article R. 133-3 du même Code précise en son premier alinéa que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte décernée le 12 septembre 2023 a été précédée d’une mise en demeure en date du 20 juillet 2023, adressée à la société [4] par pli recommandé dont l’avis de réception indique qu’il a été reçu et signé par son destinataire le 22 juillet 2023.

L’URSSAF PACA a donc valablement pu décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations impayées.

Il convient de rappeler qu’il n'app