2ème Chambre Cab1, 15 novembre 2024 — 21/10228
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1377
Enrôlement : N° RG 21/10228 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMPD
AFFAIRE : S.A.S. FACILICITI (la SELARL RACINE) C/ Mme [U] [N] [V] (Me Sophie PASTOR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. FACILICITI, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [U] [N] [V] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PASTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 04 novembre 2019, la société QUARTUS SYNDIC devenue SAS FACILICITI a été désignée en qualité de syndic de copropriété d’un ensemble immobilier dénommé “2nd ÉLÉMENT”, sis [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 5] à compter du 04 novembre 2019 et jusqu’au 30 avril 2021.
Madame [U] [V] est propriétaire d’un appartement au sein de cet ensemble immobilier.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 2021, un autre syndic de copropriété a été désigné.
La SAS FACILICITI fait grief à Madame [U] [V] d’avoir publié un certain nombre de propos dénigrants à son égard sur des réseaux sociaux ainsi que sur son blog personnel, ayant conduit les autres copropriétaires à mettre un terme à son mandat de syndic, portant atteinte à son image et sa réputation et lui ayant fait perdre la chance de signer d’autres contrats de syndic.
Madame [U] [V] réfute tout dénigrement et intention de nuire, soulignant les nombreuses fautes de gestion commises par la SAS FACILICITI, ayant conduit au changement de syndic.
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 novembre 2021, la SAS FACILICITI a fait assigner devant ce tribunal Madame [U] [V], aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation au retrait des publications litigieuses et au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la SAS FACILICITI sollicite du tribunal, au même visa, de :
- ordonner le retrait de toutes les publications dénigrantes de Madame [V] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la présente décision, - condamner Madame [V] au paiement de la somme de 23.228 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer les préjudices subis, - condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 février 2023, Madame [U] [V] demande au tribunal, au visa notamment de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
- débouter la SAS FACILICITI de toutes ses demandes, - condamner reconventionnellement la SAS FACILICITI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la SAS FACILICITI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2023.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes de la SAS FACILICITI
Sur la responsabilité pour dénigrement
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Constituent un dénigrement les propos de nature à jeter le discrédit sur un produit, un service ou une prestation d’une entreprise industrielle ou commerciale.
Lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette