GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 octobre 2024 — 23/03868
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/03986 du 10 Octobre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03868 - N° Portalis DBW3-W-B7H-363P
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparante assistée de Me Danielle DIDIERLAURENT, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 23/03868
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné le 20 septembre 2023 à l’encontre de la société [6] ( ci-après la société [6] ) une contrainte portant la référence 0064392461 pour le paiement de la somme de 35 520 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 27 septembre 2023.
Par courrier expédié par lettre recommandé avec accusé de réception le 29 septembre 2023, la société [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024.
En demande, l’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures reprises oralement par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de :
Valider la contrainte du 20 septembre 2023 pour la somme de 38 298 euros augmentée de la somme de 72, 33 euros de frais de signification ; Condamner la Société par Actions Simplifiée [6] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait essentiellement valoir que le montant réclamé est en conformité avec la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille du 7 octobre 2021.
En défense, la société [6], représentée par son Conseil à l’audience, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au Tribunal de bien vouloir :
Enjoindre à l’URSSAF de refaire les calculs des sommes dues en intégrant tous les dégrèvements et versements en principal et majorations, y compris dans les cotisations mensuelles de 2018 ; Confirmer que le versement des cotisations sur les indemnités de M. [C] [J] en mai 2018 est établi pour 14 272 euros et couvre le redressement du point 4 de ce chef ; Condamner l’URSSAF à rembourser à la société [6] les frais et dépens du procès à hauteur de 2 500 euros. Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait principalement valoir qu’un versement d’un montant de 14 272 euros a été effectué par ses soins au mois de mai 2018 et n’a pas été pris en compte par l’URSSAF PACA.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contr