Référés Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 24/02582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
N° RG 24/02582 - N° Portalis DBW3-W-B7I-476H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] épouse [O] Née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Camille DI-CINTO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. HÔPITAL PRIVÉ CLAIRVAL Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNE ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) Dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DU GARD Dont le siège social est sis [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [R] [V] Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], neurochirurgien, demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2022 Madame [G] [H] épouse [O] a subi une opération chirurgicale, consistant en une décompression du nerf du trijumeau côté droit réalisé par le Docteur [R] [V], au sein de de l’hôpital privé CLAIRVAL situé à [Localité 11].
Madame [G] [H] s’est plainte d’une perte totale de l’audition côté droit, de vertiges, de maux de tête ainsi que de l’installation d’un état dépressif qui serait consécutif à sa perte d’autonomie et cela dans les suites immédiates de l’opération.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 31 mai, 6 et 11 juin 2024, Madame [G] [H] a assigné le Docteur [R] [V], l’hôpital privé CLAIRVAL, l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision ad litem.
A l’audience du 30 septembre 2024, Madame [G] [H], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir les moyens exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire confiée à un neurochirurgien strictement indépendant des défendeurs, de préciser la mission de l’expert, de subordonner la communication de son dossier médical à son accord exprès et de condamner le Docteur [V] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de provision ad litem ainsi que la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le Docteur [R] [V], dans ses conclusions, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, sollicite que les frais d’expertise soient intégralement pris en charge par la demanderesse et sollicite le rejet des autres demandes adverses.
L’hôpital privé CLAIRVAL, dans ses conclusions, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, demande que l’expertise se déroule aux frais avancés de la demanderesse, de rejeter la demande de Madame [G] [H] visant à ce que la communication des pièces par les défendeurs intervienne avec son accord, et de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dans ses conclusions, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse, de même que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise Sur la désignation d’un neurochirurgien indépendant L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est p