Référés Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 24/01928

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024

N° RG 24/01928 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZO3

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [N] [G] Née le [Date naissance 8] 1958, demeurant [Adresse 3]

Madame [I] [T] née le [Date naissance 7] 1998, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [J] [D] Né le [Date naissance 9] 2005, demeurant [Adresse 1]

Tous représentés par Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

MMA IARD Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [G], Madame [I] [T] et Monsieur [J] [D], en qualité respectivement de conductrice et de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 23 juin 2023 à [Localité 12], impliquant un véhicule assuré par la SA MMA IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 24 juin 2023, Madame [N] [G] a présenté des contractures para cervicales et des douleurs lombaires occasionnant une ITT de 5 jours. Un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapies ont été prescrits.

Suivant certificat médical établi le 24 juin 2023, Madame [I] [T] a présenté une entorse cervicale et une contusion lombaire occasionnant une ITT de 5 jours. Un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapies ont été prescrits.

Suivant certificat médical établi le 24 juin 2023, Monsieur [J] [D] a présenté des contractures para cervicales, une limitation des mouvements de rotation et une contracture lombaire occasionnant une ITT de 5 jours. Un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapies ont été prescrits.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 23 avril 2024, Madame [N] [G], Madame [I] [T] et Monsieur [J] [D] ont assigné la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision.

A l’audience du 30 septembre 2024, Madame [N] [G], Madame [I] [T] et Monsieur [J] [D], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise pour chacun d’entre eux et de condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement : d’une provision de 6 000 € chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;de la somme globale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans leurs conclusions, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant aux demandes d’expertise, sollicitent la diminution de la provision à hauteur de 1 500 € avant déductions des provisions déjà allouées, et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la aux deman