Référés Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 24/02636

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024

N° RG 24/02636 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AHG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D] Né le [Date naissance 3] 1989, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LA MATMUT Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DU SOLEIL Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

HOLDING RELYENS SPS - GROUPE SOFAXIS SOFCA Dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 avril 2022 à [Localité 8], en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MATMUT.

La SA ALLIANZ, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D], a mandaté le Docteur [J] afin d’effectuer une expertise médicale amiable et lui a alloué une provision de 2 400€.

Le Docteur [J] a déposé son rapport le 10 novembre 2023.

Par mail en date du 11 avril 2024, la SA MATMUT a fait une offre d’indemnisation à Monsieur [N] à hauteur de 24120€.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 18, 20 juin et 3 juillet 2024, Monsieur [N] [D] a assigné la SA MATMUT, la MUTUELLE DU SOLEIL et la SA SOFAXIS en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.

A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [N] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la SA MATMUT au paiement : d’une provision de 20 000 € ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. En défense, la SA MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite à titre principal le rejet de toutes les demandes adverses, et à titre subsidiaire la diminution de la provision à la somme de 5 000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La MUTUELLE DU SOLEIL et la SA SOFAXIS assignées à personne morale n’ont pas comparu ni fait connaître le montant de leurs débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [D] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation du demandeur, mais fait valoir que les demandes de provision sont excessives au regard des pièces médicales produites et de la provision déjà versée pour un montant de 2 400 €.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

La demande de provision présentée par le demandeur à hauteur de 20 000 € ne peut prospérer à hauteur de ce montant dès que lors que ce dernier a refusé l’offre présentée par la SA MATMUT et que celle-ci est donc devenue caduque. De plus, il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice sous couvert de l’allocation d’une provision complémentaire.

Le montant de la provision doit dès lors en fonction des considérations précitées ainsi que du rapport d’expertise du Docteur [J] être justement fixé à la somme de 8 000 €.

En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 8 000 €.

Sur les demandes accessoires

Les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA MATMUT supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procéd