Référés Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 24/02024

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024

N° RG 24/02024 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42QN

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Fabien BUISSON de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [U] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 juin 2023 à [Localité 10], en qualité de passager transporté, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ. Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [E] [U] a présenté des plaies suturées de l’épaule droite et du thorax droit.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 23 et 30 avril 2024, Monsieur [E] [U] a assigné la SA ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 30 septembre 2024, Monsieur [E] [U] par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ au paiement : d’une provision de 5 000 € ;une provision ad litem à hauteur de la consignation ordonnée ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions, la SA ALLIANZ, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de la somme de 1 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [E] [U] a présenté des blessures à la suite de l’accident, ayant occasionné une ITT de 15 jours et nécessitant la pose et l’ablation de points de 35 points de sutures. De plus, la société défenderesse ne s’oppose pas à l’instauration de l’expertise judiciaire sollicitée. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [E] [U] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [U] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause ni dans