Référés Cabinet 2, 13 novembre 2024 — 24/02970
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/02970 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C3W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [R] [T], née le [Date naissance 3] 1975 en ALGÉRIE demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. HOPITAL PRIVE [Localité 10] VERT COTEAU dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [X] [O] sis [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 11]
non comparant
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2024, [V] [R] [T] a été prise en charge au sein de l'hôpital privé [Localité 10] vert coteau pour une hernie discale.
Des complications sont apparues nécessitant une nouvelle intervention le 2 mars 2024 pour fermeture d'éventration, [V] [R] [T] s'est plainte d'un déficit moeur de la jambe droite.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 26 juin 2024 et 1er juillet 2024, Madame [V] [R] [T] a assigné Monsieur [X] [O], l'HÔPITAL PRIVE [Localité 10] VERT COTEAU et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l'audience du 09 octobre 2024, [V] [R] [T] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire, ainsi que le paiement de la somme de 1000 euros en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'HÔPITAL PRIVE [Localité 10] VERT COTEAU, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule les protestations et réserves d'usage, demande la désignation d'un expert qualifié en neurochirurgie, de rejeter toutes demandes présentées sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'au titre des dépens.
Le docteur [X] [O], assignée à personne, n'a pas comparu.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaitre le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En conclusion la demande d'expertise [V] [R] [T] sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [V] [R] [T] conservera la charge des dépens de l'instance en référé.
L'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN