2ème Chambre Cab1, 15 novembre 2024 — 22/10612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10612 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RWM

AFFAIRE : M. [G] [Z] (Me David HAZZAN) C/ Compagnie d’assurance SERENIS (Me Cyrille MICHEL) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Novembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°

représenté par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SERENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 octobre 2020, Monsieur [G] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES.

Le certificat médical initial fait état du bilan lésionnel suivant : - une plaie frontale gauche, 2 cm, non suturable, avec oedème, - des fractures unifocales de l’arc antérieur de K2 et postérieur de K5, à gauche ; fractures bicoales de K3 et K4 à gauche, - une fracture comminutive du corps de la scapula gauche.

L’assureur MAIF a, dans le cadre de la convention IRCA, diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [Y] [M], qui a déposé son rapport le 28 septembre 2021.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 24 et 25 octobre 2022, Monsieur [G] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA SERENIS ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985 pour qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [G] [Z] sollicite du tribunal de :

- juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable, - condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme totale de 19.640 euros à titre de réparation de ses différents préjudices, - condamner la SA SERENIS ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil, Maître David HAZZAN, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2023, la SA SERENIS ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et plus précisément de son article 4, de :

- lui donner acte de ses offres d’indemnisation, A titre principal, - réduire le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Z] à hauteur de 50% en raison des fautes commises, - déduire la somme de 1.500 euros correspondant aux provisions déjà versées, - évaluer son préjudice de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire : 665 euros, - préjudice esthétique temporaire : 150 euros, - tierce personne temporaire : 360 euros, - déficit fonctionnel permanent : 5.100 euros, - souffrances endurées : 2.000 euros,

- assistance à expertise : 420 euros, - total : 8.695 euros, - provision à déduire : 1.500 euros, - solde : 7.195 euros, - débouter Monsieur [G] [Z] du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire, - réduire le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Z] de 25%, - évaluer son indemnisation à la somme de 11.542,50 euros, - débouter Monsieur [G] [Z] du surplus de ses réclamations.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. En revanche, la victime communique ces débours au contradictoire de la SA SERENIS ASSURANCES en pièce 10.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens