Référés Cabinet 2, 13 novembre 2024 — 24/02960
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/02960 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C2K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] épouse [U], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] Agissant ès-qualité de représentante légale de son enfant [S] [U] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] Tous deux demeurant [Adresse 5]
Et représentés par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
ASSOCIATION HÔPITAL [Localité 16] DE [Localité 14] Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [C] [O], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 15] domicilié [Adresse 7]
Représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2023, [S] [U], mineur, a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [C] [O] au sein de l'Hôpital [Localité 17] consistant en une résection plica supra patellaire, retrait fragment libre intra articulaire avivement face médiale rotule et vissage ostéochondrite berge externe de trochlée genou gauche ;
Dans la suite, [S] [U] ressentait des douleurs et était hospitalisé du 06 au 07 octobre 2023 au sein du centre hospitalier du pays d'[Localité 9], il était transféré le 07 octobre 2023 au service des urgences pédiatriques de l'hôpital [Localité 17] ou une échographie du genou gauche mettait en évidence une hémarthrose sans complication.
Le 09 novembre 2023 une échographie de contrôle était réalisée relevant un épanchement liquidien tissulaire et la présence d'une agrafe en projection de la partie postérieure du compartiment fémoro-tibial interne.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 24 juin 2024, [F] [J] épouse [U] agissant ès-qualité de représentante légale de son enfant mineur, [S] [U], a assigné Monsieur [C] [O], l'association HÔPITAL [Localité 16] DE [Localité 14] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l'audience du 09 octobre 2024, [F] [J] épouse [U] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire, ainsi que le paiement de la somme de 1.500 euros en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'association HÔPITAL [Localité 16] DE [Localité 14], faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule les protestations et réserves d'usage, demande la désignation d'un expert qualifié en gastro entérologie.
Le docteur [C] [O], faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule les protestations et réserves d'usage, demande la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie orthopédique pédiatrique, débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que le dépens seront laissés à la charge de celle-ci.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaitre le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un