Référés Cabinet 1, 12 novembre 2024 — 24/02576

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024

N° RG 24/02576 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4742

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [L] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien BUISSON de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en sa délégation sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [L], en qualité de conductrice, s’est plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 16 septembre 2023, sur l’autoroute A50 au niveau de [Localité 12], un groupe de sangliers ayant traversé la voie et l’un d’eux l’ayant violemment percuté. Les services de police sont intervenus. Suivant certificat médical établi le 18 septembre 2023, Madame [H] [L] a présenté une cervicalgie avec raideur, contracture et gêne fonctionnel nécessitant le port d’un collier cervical, des douleurs et une gêne fonctionnelle du coude droit, des céphalées, nausées et vertiges et un traumatisme psychologique. Suivant actes de commissaires de justice en date des 4, 5 et 6 juin 2024, Madame [H] [L] a assigné la compagnie d’assurance AXA, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. A l’audience du 30 septembre 2024, Madame [H] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance AXA et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) au paiement : - d’une provision de 3 000 euros chacun ; - de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - des dépens. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Madame [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et d’inviter Madame [H] [L] à mieux se pourvoir. Il demande en tout état que Madame [H] [L] soit déboutée de sa demande de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public ou de la demanderesse. La compagnie d’assurance AXA, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [H] [L] a établi l’existence d’un accident causé par un sanglier, lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. Il convient, au stade des référé