Hospitalisation d'office, 15 novembre 2024 — 24/12461

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 15 Novembre 2024 N°Minute : 24/1237 N° RG 24/12461 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDQ

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant Défendeur Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] né le 16 Juin 1997 Comparant

Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [M] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 12 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014 ;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [X] [N], comparant en personne a été entendu et déclare : De base, comme elle était pas souhaité, je me suis rendu aux urgences de [Localité 10], et depuis ça se passe comme à chaque fois. Ca fait des problèmes. Ca ù’est arivé rapidement ici, mais il n’y a pas eu de problèmes excessifs. Je e sens mal dans l’hôpital psychiatrique car je vois des choses qui me rappellent des choses. J’aimerai avoir un traitement à domicile. Ca fait 5 jours que je suis enfermé. Il y a des personnes en moins bonne santé que moi. Je suis dans la vie active. Je n’ai pas d’horaires fixes. Je fais des connaissances, j’ai besoin de travailler. Je veux contribuer à l’état. Je ne suis pas d’accord avec le traitement que l’on me donne. Je n’aime pas les effets. Les médecins ne m’écoutent pas, ils ont toujours raison de toute façon. Le fait que j’évolue, ça ne plait pas à tout le monde. Je suis proche que de ma mère et de ma petite-soeur. Je veux sortir le plus rapidement possible et je veux avoir un traitement à domicile. Je ne peux pas rester ici. Je suis bipolaire et hyper-actif, c’est ma manière d’être. Avant j’étais aussi comme ça et je gagnais 6000 euros pas mois. Je veux garder cette énergie. Ca fait une semaine que je suis enfermé. Ils ne me laissent pas sortir pour fumer une cigarette et il y a des infirmiers qui ne m’aiment pas. Là-bas, je suis dans un mauvais environnement. Il faut que je m’assois et que je ferme ma gueule. Je n’ai rien à faire dans un hôpital psychiatrique.

Me Adrienne CALLEJAS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur la réunion des conditions pour la mesure, le certificat médical en date du 04 novembre 2024, ne comporte à mon sens, pas assez d’éléments pour justifier la mesure. Il ne comporte pas d’élément factuel pour comprendre le comportement de Monsieur, on ne comprends pas le risque grave. Je soulève donc une nullité.

Sur le fond, Monsieur souhaite une mesure de soins à domicile. Si la nullité que j’ai soulevé est confirmée, je vous demande de prononcer une mainlevée de la mesure en faveur soit d’une hospitalisation partielle, soit d’une hospitalisation à domicile.

La personne hospitalisée déclare : Des fois je prenais mon traitement et des fois j’ai arrêté. Ma tante m’a volé de l’argent. Je peux suivre le traitement chez ma mère à [Localité 10]. Sinon, je peux prendre un appartement. Mais des fois, je mets du temps à recevoir mon argent. Je pourrai vivre avec ma grand-mère à [Localité 9]. J’aurai un environnement stable.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou