2ème Chambre Cab1, 15 novembre 2024 — 21/04248
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1376
Enrôlement : N° RG 21/04248 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXI3
AFFAIRE : Mme [L] [Z] (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) C/ S.A. SMA (la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président :Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Z] est locataire d’un appartement dans un immeuble HLM géré par la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont la responsabilité civile est garantie par l’assureur SMA SA.
Elle soutient avoir été victime, le 04 juillet 2016, d’un accident dans son salon, en ce que la vitre de la fenêtre entrouverte se serait décrochée et lui serait tombée dessus, occasionnant des blessures.
La société SMA SA, par l’intermédiaire de son courtier SMA COURTAGE, a notifié à Madame [L] [Z] un refus de garantie le 27 octobre 2017 fondé sur l’absence de démonstration de la matérialité des faits comme de la responsabilité du bailleur social.
Par ordonnance de référé du 06 février 2019, le Docteur [B] [N] a été désignée aux fins d’expertise médicale.
Elle a déposé son rapport définitif le 1er mars 2019.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 18 et 22 mars 2021, Madame [L] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA SMA afin qu’elle soit condamnée à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, la SA SMA demande au tribunal, au visa des articles 09, 15 et 16 du code de procédure civile, de :
- débouter Madame [L] [Z] de toutes ses demandes, faute de démonstration de la matérialité des faits comme du fondement juridique de celles-ci, - condamner Madame [L] [Z] aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, si Madame [L] [Z] devait étayer juridiquement ses demandes: - limiter l’indemnisation de ses préjudices à la somme totale de 3.820 euros décomposée comme suit: - déficit fonctionnel temporaire 25% : 175 euros, - déficit fonctionnel temporaire 10% : 665 euros, - souffrances endurées : 2.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 100 euros, - déficit fonctionnel permanent : 880 euros, - juger que la SMA SA n’était pas tenue de formuler une offre et ne saurait se voir condamner au doublement des intérêts légaux, - juger qu’il n’y aura lieu à intérêts, - débouter Madame [L] [Z] de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive, - débouter Madame [L] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles, à défaut limiter l’indemnité à 800 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens, - rejeter toutes demandes contraires à ses écritures.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 24 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Madame [L] [Z], représentée par un nouveau conseil, sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, de la loi du 06 juillet 1989 et notamment son article 6, de l’article 1240 du code civil, de :
- révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023, - déclarer recevable ses nouvelles écritures et pièces, - juger que la responsabilité de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE est engagée, - juger que son assureur la SMA SA lui doit sa garantie, - nonobstant l’éventuelle créance de la CPAM, condamner la SMA SA à lui payer la s