Hospitalisation d'office, 15 novembre 2024 — 24/12518

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 15 Novembre 2024 N°Minute : 24/1246 N° RG 24/12518 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VJU

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant Défendeur Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] né le 14 Février 1963 à [Localité 12] Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [P] [K] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] à [Localité 12] en date du 13 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 13 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [B] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 14 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [B] [X] non comparant car étant en fugue n’a pas été entendu ;

Me Adrienne CALLEJAS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : On a un certificat médical du 13 nivmebre qui nous indique qu’il a l’air au sein de l’hôpital et aujourd’hui on nous dit qu’il est absent. Au début de cette mesure d’admission, on n’a pas d’information des proches de Monsieur alors même que le certificat du 07/11 fait état de membres familiaux présents. Cette hospitalisation se fait à la demande de l’infirmier, sans information des frères et soeurs. Cet infirmier, ce n’est pas un lien suffisant pour qu’il puisse demander l’hospitalisation, surtout quand il y a des proches existants.

Sur le fond, le dernier certificat médical fait état d’une amélioration de l’état de Monsieur et il est prévu une mise en place d’un traitement mensuel avec injection et à domicile. Je pense qu’il faut substituer la mesure.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [B] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 07 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 18 novembre 2024 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

Sur l’irrégularité tirée de la qualité du tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation

Attendu qu’aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'