PCP JTJ proxi fond, 15 novembre 2024 — 24/02432

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas LEDERMANN ; Madame [O] [X]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VC4

N° MINUTE : 4-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Representé par son syndic le Cabinet ADUXIM dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée à l’audience par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1346

DÉFENDERESSE Madame [O] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024 Délibéré le 15 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VC4

EXPOSE DU LITIGE : Mme [X] [O] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 2], constituant le lot 5 de la Copropriété et cadastré BV [Cadastre 3] . Par acte de commissaire de justice en date du 27/03/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Cabinet ADUXIM, a assigné Mme [X] [O], aux fins de : - condamnation de Mme [X] [O] au paiement de: - la somme de 3505,62 euros pour les charges dues au 18/ 03/ 2024 , 1er trimestre 2024 inclus, - la somme de 364 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 1200 euros de dommages et intérêts - la somme de 1560 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 16/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste de ses demandes principales pour les charges et les frais . Il maintient ses prétentions pour sa demande de dommages et intérêts, qui doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété, et au titre des dépens et frais en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [O] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : Mme [X] [O] a été régulièrement assignée à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers la copropriétaire. Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 - le contrat de syndic signé le 18/ 04/ 2023 Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VC4

- une lettre de mise en demeure du 17/03/2022, 9/ 03/ 2023, 02/06/2023,19/12/2023

En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des