PCP JTJ proxi fond, 15 novembre 2024 — 24/01953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [C] [O] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Evelyne ELBAZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3Y

N° MINUTE : 1-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic la société GID dont le siège social est sis - [Adresse 2] représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107

DÉFENDERESSE Madame [J] [C] [O] [E], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024 Délibéré le 15 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3Y

EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] [J] est copropriétaire d’un appartement et d’une cave situés dans l’immeuble du [Adresse 3], constituant les lots 14 et 131 de la Copropriété et cadastrés CF [Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 14/03/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS GID, a assigné Mme [E] [J], aux fins de : - condamnation de Mme [E] [J] au paiement de: - la somme de 6581,69 euros pour les charges dues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14/ 03/ 2024, - la somme de 2000 euros de dommages et intérêts - la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir rappeler l’exécution provisoire de droit Il a été ordonné la réouverture des débats par décision du 05/09/2024, à l’audience du 16/09/2024 pour respecter le contradictoire. L’affaire a été retenue le 16/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, sans actualisation de la créance, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Mme [E] [J] a comparu. Elle indique ne pas contester la dette de charges . Elle explique que par suite de deux dégât des eaux, elle a dû faire procéder elle-même à des réparations, le syndic ne se présentant pas aux expertises amiables. Elle s’en remet sur les frais. Elle demande un délai pour payer les sommes dues jusqu’au 30/11/2024, en sollicitant que le litige sur les travaux soit réglé. DISCUSSION : Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2022 Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01953 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3Y

-les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 16/05/2019, 15/10/2020,18/05/2021, 23/05/2022, 06/06/2023,06/12/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 6/ 06/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2021, 2022, 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2020, 2021, 2022 - une lettre de mise en demeure du 20/ 05/ 2021, 20/11/2021, 18/05/2022, 13/08/2022, 06/09/2022, 09/11/2022 et 15/11/2022, 20/02/2023, 05/06/2023,11/08/2023, 10/11/2023, 08/12/2023 outres relances - un décompte des sommes dues entre le 01/12/2020 et le 1/ 01/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Au