PCP JCP fond, 15 novembre 2024 — 24/05670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gérald BERREBI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CHM
N° MINUTE : 7-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [B] [S] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0289
DÉFENDERESSE Madame [T] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024 Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CHM
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9/ 09/ 2021 à effet au 9/ 09/ 2021 jusqu’au 09/03/2022, M.[R] [B], ayant pour mandataire la SARL INTO [Localité 3]- BARTELS, a donné à bail à Mme [J] [T] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 1800 euros dont 180 euros de forfait de charges mensuelles, dans le cadre d’un bail mobilité. Il a été signé entre M. [R] [B] et Mme [J] [T] un autre bail mobilité le 01/06/2022 à effet du 01/06/2022 jusqu’au 01/03/2023 pour un loyer de 1800 euros dont 180 euros de forfait de charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, une mise en demeure a été adressée par LRAR du 12/ 03/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 21600 euros, ainsi que par mail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/ 05/ 2024, M. [R] [B] a fait assigner Mme [J] [T] sur le fondement de l’article 1728 du code civil aux fins de :
Voir constater l’expiration du bail à la date du 31/03/2023 subsidiairement :Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [J] [T] Voir ordonner l’expulsion sans délai de Mme [J] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision , Voir condamner Mme [J] [T] au paiement : - d'une somme de 23 400,00 euros, au titre de l’arriéré dû au 31/ 03/ 2024 inclus, - d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale à 1800 euros par mois , majorée de 25% , à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés - d'une somme de 3 000,0 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des frais d’exécution du jugement à venir
L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET DE [Localité 3] le 21/05/2024 .
A l'audience du 16/09/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 23 400,00 euros au 31/ 03/ 2024 et ses autres demandes.
M. [R] [B] soutient que si le second bail mobilité n’est pas jugé régulier, il demande le prononcé de la résiliation judiciaire du bail meublé qui repose alors sur la loi du 06/07/89. Il fait valoir que les manquements à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus sont graves et réitérés, si bien que sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail est bien fondée, Mme [J] [T] n’ayant pas libéré les lieux.
Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [J] [T] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation :
Mme [J] [T] a été régulièrement assignée à l’adresse des lieux objets du litige, où elle demeure, selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Sur la demande aux fins de voir constater la fin du bail au 31/03/2023 :
En application des articles 25-12 à 25-18 de la loi du 06/07/89, le bail mobilité est d’une durée de 10 mois maximum, non renouvelable ni reconductible , destiné aux étudiants , aux personnes en formation professionnelle, aux apprentis , aux stagiaires, aux personnes en service civique, aux personnes en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle. L’article 25-14 prévoit une possibilité d’avenant , sans que la durée totale ne puisse dépasser 10 mois. Si au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis, relatif au bail meublé de résidence principale.
Par conséquent le bail initial du 09/09/2021 jusqu’au 09/03/2022, ne pouvait faire l’objet que d’un avenant pouvant proroger la durée jusqu’au 09/07/2022. Or M. [R] [B] a exposé que Mme [J] [T] s’était maintenue dans les lieux, et que le second bail du 01/06/2022 a été conclu de ce fait.
En application de l’a