PCP JTJ proxi fond, 12 novembre 2024 — 24/02443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [J] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Hervé [Localité 9]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VIQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 1] et [Adresse 6] [Localité 12], Représenté par son syndicat ATRIUM GESTION dont le siège social est situé au [Adresse 8] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE Madame [J] [L], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VIQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [L] est propriétaire des lots n°525 et 1028 correspondant à un appartement et une cave, au sein de la résidence « [Adresse 10] », située [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 5], à [Localité 12], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, a fait assigner Madame [J] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
– 3 558,97 euros au titre des charges impayées arrêtées au 04 avril 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, – 1 200,21 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de frais bancaires, – 1 000 à titre de dommages et intérêts, – 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 09 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, indique que des règlements ont été effectués par la défenderesse postérieurement à la délivrance de l'assignation et que le solde de sa dette s'élève à 358,97 euros hors appels de charges et régularisations intervenus depuis le 04 avril 2024, en l'absence de la défenderesse.
Madame [J] [L], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats : – le justificatif de la qualité de