PCP JCP fond, 12 novembre 2024 — 24/06732

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [N] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [K] [H] épouse [R] Monsieur [U] [R]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MGK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 12 novembre 2024

DEMANDEURS Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [B] [R] (Fils) muni d’un pouvoir spécial

Madame [K] [H] épouse [R], demeurant [Adresse 1] représentée par M. [B] [R] (Fils) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 12 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06732 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MGK

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2013, les époux [R] ont consenti à Madame [N] [E] un bail d'habitation portant sur un appartement situé au 2èpme étage de l'immeuble du [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1 060 euros outre 68 euros à titre de provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 1 060 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, les époux [R] ont fait assigner Madame [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 2 070,93 euros au titre de l'arriéré locatif et des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024 et capitalisation des intérêts, 1 448,18 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 19 février 2024 au 24 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 06 mars 2024 et capitalisation des intérêts, 9 051 euros au titre de la sous-location prohibée, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2024 et capitalisation des intérêts, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, – l'autorisation de conserver le dépôt de garantie,

Lors de l'audience du 09 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, les époux [R], représentés par leur fils, dûment muni d'un pouvoir à cet effet, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Ils exposent, au visa des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [N] [E], ayant donné son congé par lettre recommandée réceptionnée le 18 janvier 2024, restait tenue des loyer jusqu'au 18 février 2024, date d'expiration de son préavis et qu'elle est, à ce titre, redevable des échéances des mois de janvier et février calculée au prorata soit 2 070,93 euros. En outre, ils se disent bien-fondés à réclamer un indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, pour la période allant du 18 février 2024 au 23 mars 2024, date à laquelle elle a enfin restitué le logement vide de ses biens et libéré par l'occupant de son chef, Monsieur [X]. Enfin, ils sollicitent, sur le fondement des articles 546 et 547 du code civil, la restitution des fruits que Madame [N] [E] a perçus de la sous-location de l’appartement à Monsieur [X], à laquelle ils n'ont pas consenti, entre les mois de novembre 2022 et octobre 2023, soit 9 051 euros.

Madame [N] [E], bien que régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué selon les modalités prévues à l'article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative et la conservation du dépôt de garantie

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En matière de bail d'habitation, les articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 font obligation au preneur de régler le loyer et les charges au terme convenu.

Par ailleurs, les articles 12 et 15 de la loi