PCP JCP fond, 15 novembre 2024 — 24/06865

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Richard R. COHEN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NM7

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDERESSE 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [D] [P] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Richard R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 15 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06865 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NM7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2010, la société COOPERATION ET FAMILLE a consenti un bail d'habitation à Mme [D] [P] sur des locaux, une cave et une aire de stationnement situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 574,59 euros et d'une provision sur charges de 70,75 euros.

L'appartement a été sous-loué via la plateforme Airbnb.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, -l'expulsion immédiate de Madame [D] [P] et de tous occupant de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu, -la suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -la condamnation de Mme [D] [P] au paiement d'une amende de 9000 euros, -la condamnation de Mme [D] [P] à lui payer les sommes suivantes : 310 euros au titre des fruits civils indument perçus,des indemnités d'occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels que réglait au titre du bail et jusqu'à libération des lieux et remises des clefs,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût d'établissement des procès-verbaux de constat. A l'audience du 12 septembre 2024 la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle sollicite en outre le rejet des demandes in limine litis, affirmant être venue aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE et être dispensée en raison de la nature de sa demande de l'obligation de tentative de règlement amiable du litige posée par l'article 750-1 du code de procédure civile. Au visa des articles 1728 du code civil, 2 de la loi du 6 juillet 1989, 10-2, 10-3 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 rendus applicables par l'article L442-6 du code de la construction et de l'habitation, L442-8 et R641-1 du même code, elle soutient que Mme [D] [P] n'occupe qu'occasionnellement le logement loué au mois et en totalité sur AIRBNB, qu'en application des articles 1103, 1104, 1224, 1728, 1729 et 1217 du code civil elle a manqué à ses obligations légales et contractuelles ce qui justifie la résiliation du contrat de bail. Sur la demande en paiement, elle soutient sur le fondement des articles 546 et 547 du code civil que les fruits civils issus de la sous-location lui reviennent eu égard à sa qualité de propriétaire. S'agissant de l'amende, elle fait valoir que la locataire cause un préjudice certain à toutes les personnes en attente d'attribution d'un logement relevant d'un bail social. Madame [D] [P], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : In limine litis : -Le constat de la nullité de l'assignation, -Déclarer irrecevables les demandes formées par la société 1001 VIES HABITAT. A titre principal : le rejet de l'ensemble des demandes de la société 1001 VIES HABITAT, A titre subsidiaire : -L'octroi des plus larges délais pour quitter le logement ; -La réduction à de plus justes proportions des condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre, -Le rejet de la demande en paiement des frais de commissaire de justice pour les constats des 4 octobre 2023 et 6 février 2024.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l'article 54 du code de procédure civile que la demande en résiliation de la société 1001 VIES HABITAT ne constitue pas un motif de dispense de tentative préalable de résolution amiable du litige de sorte que la nullité de l'assignation, affectée d'un vice de forme, doit être constatée. Au visa de l'article