PCP JCP fond, 12 novembre 2024 — 24/04309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [U] [S] Madame [B] [T] L’UDAF Copie exécutoire délivrée le : à :Maître [Localité 7] THOMAS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHG

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 12 novembre 2024

DEMANDERESSE S.C.I. DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #186

DÉFENDEURS Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [B] [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2173

L’UDAF de Seine [Localité 9], [Adresse 1] Madame [E] [D] déléguée à la protection juridique des majeurs , en sa qualité de curateur de Madame [B] [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

Décision du 12 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHG

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI du [Adresse 2] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, elle a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [U] [S] et Madame [B] [T], majeure protégée sous le régime de la curatelle renforcée exercée par l'UDAF de SEINE-SAINT-DENIS, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – Leur expulsion, sans délai, des lieux qu'ils occupent sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles étant régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, – Leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 750 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par procès-verbal d'expulsion, – Leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du 6 décembre 2023.

Au soutien de ses demandes la SCI du [Adresse 2] fait valoir, sur le fondement de l'article 544 du code civil, que l'occupation sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire par Monsieur [U] [S] et Madame [B] [T], constatée suite à la sommation interpellative du 6 décembre 2023, justifie leur expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ainsi que leur condamnation, à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance, au paiement d'une indemnité d'occupation.

Lors de l'audience du 9 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue après renvoi, la SCI du [Adresse 2], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique néanmoins s'en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la condamnation de Madame [B] [T] au paiement de l'indemnité d'occupation compte-tenu de son départ des lieux.

Madame [B] [T], représentée par son conseil, indique avoir quitté les lieux courant février 2024, percevoir des revenus limités et être en congé parental suite à la naissance de son fils le 28 mars 2024. Elle demande le débouté de la demande d'expulsion formée par la requérante en ce qu'elle est dirigée à son encontre et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation pour les mois de janvier et février 2024 uniquement.

Monsieur [U] [S], bien que régulièrement assigné en étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la SCI du [Adresse 2] rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 4].

Il résulte de la sommation interpellative du 6 décembre 2023 que les lieux sont occupés par Monsieur [U] [S] et Madame [B] [T], lesquels ont déclaré y avoir été introduits courant o