JAF section 3 cab 5, 15 novembre 2024 — 19/33705

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 19/33705 N° Portalis 352J-W-B7D-CPKIB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 15 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [B] [W] épouse [R] CHEZ [14] [Adresse 1] [Localité 11]

A.J. Totale numéro 2016/027963 du 00/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, Avocat au barreau de Paris, #C0841

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12]

Ayant pour conseil Me Christina DIRAKIS, Avocat au barreau de Paris, #C1872

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Sri-Lanka) et Madame [B] [W], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Sri-Lanka), tous deux de nationalité srilankaise, se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (Inde), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : [L] [R], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 19], âgée de 14 ans,[S] [R], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 18], âgée de 12 ansSaswin [R], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18], âgé de 11 ans. Par ordonnance de protection du 8 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a : délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [W] ; fait interdiction à M. [R] de recevoir ou de rencontrer Mme [W], ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelle que façon que ce soit, sauf par écrit et uniquement pour les décisions principales relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; attribué à Mme [W] la jouissance du logement et dit que M. [R] prend en charge le crédit immobilier ; condamné M. [R] à prendre en charge le crédit immobilier et le crédit à la consommation au titre de la contribution aux charges du mariage ; constaté que Mme [W] et M. [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, et qu’ils ne pourront se contacter que par écrit et seulement pour les décisions strictement indispensables (maladie grave, décision grave relative à la scolarité, départ à l’étranger, ...) ; fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [W] ; dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes : toute l’année, sauf pendant les vacances des enfants hors région parisienne, les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures, à charge pour un tiers digne de confiance, en principe M. [K] [C], d’effectuer les trajets, et du 3 août 2016 à 10 heures au 16 août 2016 à 19 heures en France ou aux Pays-Bas, à charge pour un tiers digne de confiance, en principe M. [K] [C], d’effectuer les trajets ; dit que les mesures prévues par la présente ordonnance sont prises pour une durée de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et pourront être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps est déposée ; condamné M. [R] aux entiers dépens de la présente instance. Par acte du 11 septembre 2018, Mme [W] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sans en préciser le fondement. Par ordonnance du 12 février 2019, le juge aux affaires familiales dudit tribunal a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal, à défaut de production par la demanderesse de l’acte de naissance de l’époux en original. La procédure a ensuite été réinscite au rôle à la demande du conseil de Mme [W].

Par ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment : dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ; dit que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ; rappelé que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; attribué à Mme [W] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2], à titre gratuit pendant 6 mois et à titre onéreux au-delà de ce délai ;attribué à Mme [W] la jouissance des meubles meublants ; dit que M. [R] devra quitter le domicile conjugal avant le 25 mai 2020 ;dit que l’épouse remboursera provisoirement le