PCP JCP fond, 15 novembre 2024 — 24/05719

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE Monsieur [T] [H] Madame [S] [I]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CTB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [T] [H] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [S] [I] domiciliée chez Monsieur [T] [H], [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 15 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CTB

EXPOSÉ DU LITIGE

Après une résiliation judiciaire pour impayés locatifs, [Localité 5] HABITAT OPH a à nouveau consenti par acte sous seing privé du 5 novembre 2015 à effet au 30 avril 2015 un bail d'habitation à M. [T] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 317,82 euros.

Un procès-verbal de constat sur requête relatif à l'occupation du logement a été dressé par commissaire de justice le 30 avril 2024.

Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné M. [T] [H] et Mme [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à leur expulsion avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : - 2136,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, échéance du mois d'avril incluse, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer actualisé augmenté des charges, majorés de 30% jusqu'à libération des lieux, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.

Au visa des articles 1728 du code civil, 2 de la loi du 6 juillet 1989, 10-2, 10-3 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 rendus applicables par l'article L442-6 du code de la construction et de l'habitation, R641-1 du même code, [Localité 5] HABITAT OPH soutient que M. [T] [H] a quitté le logement loué à titre de résidence principale en février 2024 voire en septembre 2023, qu'il a manqué à ses obligations tant contractuelles que légales en ne l'occupant pas au moins 8 mois par an et en cédant de façon illicite le bail à Mme [S] [I]. Elle fonde sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution par les manœuvres entreprises dans le but de cette cession. Elle fait valoir que la majoration de l'indemnité d'occupation est justifiée par le maintien abusif dans les lieux.

À l'audience du 12 septembre 2024, [Localité 5] HABITAT OPH représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 2998,56 euros. Elle soutient que M. [T] [H] a quitté le logement depuis le mois de septembre 2023 et que Mme [S] [I] ne rapporte pas la preuve de son décès. Elle s'oppose à tout délai.

Mme [S] [I] expose être entrée dans le logement en septembre 2023 alors que M. [T] [H] y était présent, que ce dernier a ensuite effectué des séjours en Tunisie puis est revenu en mars 2024 pour être hospitalisé. Elle affirme qu'il est décédé en février 2024 puis le 7 avril 2024. Elle indique rencontrer des difficultés avec une voisine.

Elle sollicite un délai pour libérer les lieux, exposant avoir un fils mineur et ne pas travailler.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d'occupation et cession illicite du droit au bail

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécu