PCP JCP fond, 30 janvier 2024 — 23/06092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [U] Madame [F] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [B]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06092 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7F

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024

DEMANDERESSE S.C.I. AA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [B] demeurant [Adresse 1]

DÉFENDEURS Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06092 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7F

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, la SCI AA a donné à bail à Monsieur [J] [U] et à Madame [F] [U] un appartement situé [Adresse 1] quatrième étage deuxième porte gauche et une cave sous le lot numéro 72 porte numéro 15, pour un loyer mensuel de 990 euros, à effet 1er juillet 2016, pour une durée de trois ans renouvelables.

Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2018, la SCI AA a fait délivrer à Monsieur [J] [U] et à Madame [F] [U] un congé pour vente au prix de 320 000 euros, à effet au 30 juin 2019 à minuit.

Monsieur et Madame [U] se sont maintenus dans les lieux postérieurement au terme du congé.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la SCI AA a fait assigner Monsieur et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : valider le congé pour vendre signifié le 31 décembre 2018 à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] ; dire que Monsieur [J] [U] Madame [F] [U] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 1] ; prononcer l'expulsion de Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] demeurant [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à deux fois le loyer mensuel charges comprises, à compter de la présente assignation ; condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; donner acte au requérant qui se réserve le droit de demander une réparation ultérieure si son préjudice devait perdurer ; condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [K] [U] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023, renvoyée à l'audience du 5 décembre 2023 à la demande des parties. L'affaire a été retenue à cette dernière audience.

Monsieur [B] s'est présenté à l'audience afin de représenter la SCI AA. Il lui a été demandé de justifier par note en délibéré avant le 19 décembre 2023 d'un pouvoir de représentation de la société. La SCI AA a maintenu les demandes formées dans son assignation, à l'exception de la demande de dommages et intérêts. Elle s'est montrée favorable à ce que l'expulsion n'intervienne pas avant que les défendeurs n'aient trouvé un nouveau logement.

Au soutien de ses demandes, et aux termes de son acte introductif d'instance, la SCI AA soutient que le congé est valide, et que faute du départ de Monsieur et Madame [U], elle ne peut vendre le logement.

Monsieur [J] [U] a comparu à l'audience. Il a confirmé que Monsieur [B], présent à l'audience, était le gérant de la SCI AA. Il a confirmé se trouver dans les lieux avec Madame [F] [U] et leurs trois enfants, dont la plus âgée a 19 ans et poursuit ses études. Il a précisé se trouver dans l'attente d'un nouveau logement, et qu'il est nécessaire qu'une décision d'expulsion soit rendue afin de bénéficier d'un logement social. Il a précisé souhaiter rester dans les lieux en attendant l'obtention d'un nouveau logement. Il a exposé que pour sa part, il n'exerce pas d'activité professionnelle mais qu'il se trouve en formation, et que Madame [F] [U] a plusieurs emplois.

Madame [F] [U] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 23 janvier 2024, Madame [O] [B] a transmis, pour son père Monsieur [T] [B], un extrait Kbis de la SCI AA indiquant que Monsieur [T] [B] est gérant. Copie de ce courriel a été transmise à l'adresse [Courriel 2], correspondant à l'adresse