JAF section 3 cab 5, 15 novembre 2024 — 22/35796

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 22/35796 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6W2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 15 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [B] [P] [Adresse 7] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Lou BEN SIMON, Avocat au barreau de Paris, #B0817

DÉFENDERESSE

Madame [A] [U] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Françoise HERMET LARTIGUE, Avocat au barreau de Paris, #C0716

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A], [J], [T] [U] et M. [B], [V], [O] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Finistère) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption du régime de séparation de biens reçu le 14 juin 2004 par Maitre [X] [Y], notaire à [Localité 13]. De cette union sont issus deux enfants : -[W], [F], [G] [P], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (Texas, Etats-Unis), majeure âgée de 19 ans, -[N], [K], [C] [P], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 9], âgé de 15 ans.

Sur requête de Monsieur [P], enregistrée au greffe le 23 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a statué comme suit : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial et du mobilier le garnissant à charge pour elle d'en supporter le loyer et les charges ; - dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels ; - fait défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisé l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ; - fixé à la somme mensuelle de 1.500 euros la pension alimentaire que devra verser M. [B] [P] à Mme [A] [U] épouse [P] au titre du devoir de secours ; - condamné en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite pension ; - rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le père s'exercera selon les modalités suivantes: *en période scolaire : les 1er, 3e et 5e fins de semaines de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classe au dimanche 19 heures, *durant les vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - précisé en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que : *le père ira chercher, fera chercher, ramènera et fera ramener les enfants au domicile de la mère, *si le 5ème samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours, *les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant, *les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, *la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances ; - dit que M. [B] [P] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Mme [A] [U] la somme totale de 1.500 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 750 euros par enfant ; - dit que les frais dit exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents ; - précisé en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que les frais exceptionnels s'entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, des frais de scolarité et parascolaires (fournitures de début d'année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), des frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord ; - dit que la somme de 1.500 euros susvisée sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E., la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision ; - condamné en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite pension ; - rejeté la demande d'audition des enfants mineurs