PCP JCP fond, 30 janvier 2024 — 23/02404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :Me Virginie FARKAS Me Alexandra BOISSET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/02404 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL7V
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDERESSE ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES - ALFI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1748
DÉFENDEUR Monsieur [O] [W], domicilié : chez [4], [Adresse 3] représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/14232 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02404 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL7V
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2013, l'association pour le logement des familles et des isolés (ALFI) a conclu avec Monsieur [O] [W] un contrat d'occupation pour le studio n° 701 7e étage dans la pension de famille située [Adresse 1] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, et pour une redevance mensuelle de 557,87 euros, comprenant le loyer, les charges et les prestations obligatoires. Un dépôt de garantie d'un montant égal à la redevance mensuelle a été versé à l'entrée dans les lieux. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 2 septembre 2013.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal d'instance de Paris a constaté la résiliation du contrat de résidence conclue entre les parties à compter du 15 juin 2018, et a suspendu les effets de la résiliation en cas de règlement de la dette locative selon les modalités prévues à la décision. Il n'est pas contesté que la dette locative a été réglée, de sorte que la clause résolutoire a été réputée ne jamais avoir été acquise.
Il n'est pas contesté que Monsieur [O] [W] a ultérieurement quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, l'ALFI a fait délivrer à Monsieur [O] [W] une sommation de s'acquitter de la somme de 3402,98 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, l'ALFI a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner Monsieur [O] [W] au paiement des arriérés locatifs s'élevant à la somme de 3402,98 euros (montant arrêté au départ de l'occupant) avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la sommation de payer ; -condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 septembre 2023, puis à celle du 5 décembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 décembre 2023.
L'ALFI, représentée par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande : -de rejeter la demande adverse de sursis à statuer ; -de condamner Monsieur [O] [W] au paiement des arriérés locatifs s'élevant à ce jour à la somme de 3402,98 euros (montant arrêté au départ de l'occupant) avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la sommation de payer ; -condamner Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement ; -rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [W] ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s'opposer à la demande adverse de sursis à statuer, l'ALFI indique que si un résident de la pension de famille située [Adresse 1] est décédé dans des circonstances troublantes, l'ALFI n'est ni partie ni à l'initiative de la procédure pénale qui a entraîné la détention provisoire de Monsieur [O] [W].
Sur le fond, elle soutient n'avoir reçu aucun congé de la part de Monsieur [O] [W] pendant ou après son placement en détention provisoire et qu'elle a cessé d'appeler les loyers à l'issue de l'état des lieux de sortie qui a été dressé contradictoirement le 14 février 2022. Elle ajoute que ni le placement sous scellé du logement n° 701, ni l'interdiction de paraître en ce lieu à l'égard de Monsieur [O] [W] n'est de son fait, et qu'elle était par conséquen