PCP JCP fond, 30 janvier 2024 — 22/09891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [D] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/09891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVSK
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/09891 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVSK
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable de prêt signée par voie électronique le 7 juillet 2020, Madame [D] [F] a souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance un crédit renouvelable n° 52078863637, d'un montant maximum en capital de 8000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, aux fins de : -à titre principal, condamner Madame [D] [F] à lui verser la somme de 7893,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2022 jusqu’au parfait paiement ; -à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [D] [F] le 7 juillet 2020, à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; -en conséquence, condamner Madame [D] [F] à lui payer la somme de 7893,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2022, jusqu'au parfait paiement ; -en tout état de cause, condamner Madame [D] [F] aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023, à laquelle la SA CA Consumer Finance a été représentée par son conseil, et Madame [D] [F] a comparu, assistée par sa fille Madame [Y] [F]. A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office l'éventuelle fin de non-recevoir tirée de la forclusion, ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts et la nullité du contrat. Madame [D] [F] ayant fait valoir que le solde du crédit avait été soldé, un renvoi a été ordonné à l'audience du 21 septembre 2023 afin de permettre aux parties d'apporter des précisions sur ces paiements.
L'affaire, appelée à l'audience du 21 septembre 2023 a de nouveau été renvoyée à l'audience du 5 décembre 2023 en raison d'un mouvement de grève. Elle a été retenue à cette dernière audience.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Au soutien de sa demande principale, elle expose, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 janvier 2022, et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue dès lors que le FICP a été consulté préalablement à la conclusion du prêt et à chaque reconduction annuelle, que l'identité et la solvabilité de Madame [D] [F] ont été vérifiés, et que les lettres annuelles de renouvellement du contrat ont été adressées chaque année. Elle soutient qu'à la suite d'échéances impayées, un courrier de relance lui a été adressé le 16 mars 2022, et qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 12 avril 2022. Elle fait valoir que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'a pas à être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception dès lors qu'aucune disposition légale ne le prévoit, pas plus que le contrat. Elle ajoute que deux autres mises en demeure sont intervenues les 13 avril 2022 et 19 avril 2022. En réponse aux déclarations de Madame [D] [F] qui fait valoir avoir soldé le prêt auprès d'un commissaire de justice, elle expose que c'est un autre prêt qui a été soldé, et non celui du 7 juillet 2020.
Madame [D] [F] a indiqué n'avoir reçu qu'un virement que de 6000 euros au titre de ce contrat, et non de 8000 euros. Elle a indiqué avoir eu des problèmes de santé, l'ayant conduite à cesser de verser les échéances à compter du mois de janvier 2022. S'agissant des mises en demeure, elle expose en avoir reçu deux faisant état d'un préavis de 8 jours et non