PCP JCP fond, 12 novembre 2024 — 24/06025

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EO6

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 12 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 12 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EO6

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 19 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [O] un prêt personnel n°39195326648 d'un montant de 10 000 euros remboursable au taux contractuel nominal de 4,45% (TAEG 4,92%) en 36 mensualités d'un montant de 304,25 euros chacune, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – le constat que la déchéance du terme est acquise ou, à défaut, la résiliation du contrat de crédit, – la condamnation Monsieur [E] [O] au paiement, sans délai, de la somme de 8 340,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45% à compter de la signification de l'assignation et capitalisation des intérêts, – la condamnation Monsieur [E] [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 09 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte, après lui avoir adressé une mise en demeure le 08 février 2023, à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 30 novembre 2022.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [E] [O], assigné à comparaître selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 mars 2023.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement

• Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 décembre 2022, de sorte que l'action introduite le 03 juin 2024 n'est pas forclose.

• Sur la nu