PCP JTJ proxi fond, 15 novembre 2024 — 24/02359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI ; Monsieur [N] [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULG
N° MINUTE : 2-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’essemble immobilier [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS le Cabinet HOMELAND, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024 Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULG
EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [N] est copropriétaire d’un local, d’une pièce et d’une chambre situés dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant les lots 27, 28 et 32 de la Copropriété et cadastrés C T [Cadastre 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 8/04/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet HOMELAND, a assigné M. [R] [N], aux fins de : - condamnation de M. [R] [N] au paiement de: - la somme de 3028,63 euros pour les charges et frais dus au 1er trimestre 2024 inclus, avec application de l’article 1343-2 du Code Civil - la somme de 2000 euros de dommages et intérêts - la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 16/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, soit 2381.63 euros de charges et 647 euros de frais, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. M. [R] [N] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : M. [R] [N] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ULG
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 25/11/2022, 11/12/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 11/ 12/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2022, quatre trimestres 2023, 1er trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2021/2022, 2022/2023 - une lettre de mise en demeure du 22/ 03/ 2023 - un jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 23/05/2022 -un décompte des sommes dues entre le 01/07/2022 et le 01/ 01/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 23/05/2022 a statué sur les charges dues au 01/01/2022 , charges et fonds travaux impayé, 2ème appel charges générales et travaux 2021/2022 inclus , outre frais. Au