PCP JTJ proxi fond, 12 novembre 2024 — 24/02449

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. PALET ET FAYDA

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emilie VAN HEULE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VJ4

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 12 novembre 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet BETTI SARL - [Adresse 4] représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :

DÉFENDERESSE S.C.I. PALET ET FAYDA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 12 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02449 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VJ4

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI PALET & FAYDA est propriétaire du lot 66 au sein de la résidence située [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet BETTI, a fait assigner la SCI PALET & FAYDA devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : – 1016,38 euros au titre des charges impayés, travaux, frais divers, montant arrêté au 12 février 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2024 sur la somme de 838,01 euros et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus, – 4 000 à titre de dommages et intérêts, – 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les sommes de 156,16 euros et 15,36 euros.

Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

A l'audience du 09 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La SCI PALET & FAYDA, bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 016,38 euros formée par le syndicat de copropriétaires comprend les frais de recouvrement qui doivent ainsi faire l'objet d'un examen séparé, au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quan