JAF section 3 cab 5, 15 novembre 2024 — 22/32840
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/32840 N° Portalis 352J-W-B7G-CWCZ5
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 15 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [N] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Migueline ROSSET, Avocat au barreau de Paris, #PN741
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E] [Adresse 7] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Karine MIGNON-LOUVET, Avocat au barreau de Paris, #L0120
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] et Mme [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (Italie) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 18 juin 2013, par Maître [W] [S], notaire à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens. Le mariage a été transcrit sur les actes d’état civil français le 22 octobre 2013.
De cette union est issu un enfant : [M], [K] [E] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12], âgé de 9 ans.
A la suite de la requête en divorce de Mme [N] enregistrée le 18 février 2019, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non-conciliation en date du 08 janvier 2020, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a notamment : -constaté la résidence séparée des époux au domicile de leur choix, -fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, -attribué à l'époux la jouissance du logement familial, à ses frais, -ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, -dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant, -fixé la résidence l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : -pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant rentrée des classes, -pendant les vacances : la moitié des petites vacances en conservant l’alternance de la période scolaire et pour les vacances d’été : la moitié des dites vacances, avec alternance par quinzaine jusqu’aux 7 ans de l’enfant, -dit que chacun des parents assume les frais de l’enfant sur ses temps de garde et que les parties partagent par moitié les frais exceptionnels (frais de scolarité, cantine, centre de loisirs, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, notamment) après accord préalable sur l’engagement de la dépense, -réservé les dépens, -rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2020, Mme [N] a fait assigner Monsieur [E] à bref délai devant cette juridiction.
Par jugement rendu le 14 août 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a ordonné, avant dire droit sur les demandes au fond, une expertise médico-psychologique de la famille, confiée au Docteur [I], dont le rapport a été déposé au greffe le12 novembre 2020.
Par acte d'huissier délivré le 19 novembre 2020, Mme [N] a fait assigner Monsieur [E] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement avant-dire droit du 03 mars 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a désigné le Docteur [L] pour un examen médico-psychologique de la famille. Le rapport a été déposé le 08 novembre 2021.
Par ordonnance rendue le 05 novembre 2021, le juge de la mise en état a radié la procédure du rôle du tribunal. L’affaire a été rétablie à la demande de Mme [N].
Par ordonnance modifiant les mesures provisoires rendue le 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment : -constaté que Madame [A] [N] et M. [U] [E] exercent l’autorité parentale en commun ; -fixé la résidence principale de l’enfant chez M. [U] [E] ; -dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [A] [N] s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : du vendredi sortie des classes des semaines paires au lundi reprise des classes, outre un mardi soir sur deux jusqu’au jeudi matin reprise des classes, - en période de vacances scolaires : *la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires, *la première et la troisième quinzaine des vacances d’été les années paires et inversement les années impaires, à charge pour Madame [A] [N] de ne pas se rendre avec l’enfant chez sa mère et de ne pas entrer en contact avec [O] lorsqu’elle est avec l’enfant ; -fixé à 400 euros par mois la contribution de Madame [A] [N] à l’entretien et l’éducation de l’enfant -autorisé Madame