JAF section 3 cab 5, 15 novembre 2024 — 23/33601

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 23/33601 N° Portalis 352J-W-B7H-CZBOH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 15 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [E] [H] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Alexandre BOICHÉ, Avocat au barreau de Paris, #B1213

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [K] [O] [Adresse 13] [Localité 7] (ALLEMAGNE)

Ayant pour conseil Me Myriam XAVIER, Avocat au barreau de Paris, #E0469

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Monsieur [I], [K] [O], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (Eure) et Madame [E], [Z], [W] [H], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), après contrat de mariage reçu le 30 avril 2001 par Maître [B] [A], notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union : [P], [U], [W] [O], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 7] (Allemagne), majeure, âgée de 20 ans,[V], [J], [W] [O], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 7] (Allemagne), mineure, âgée de 17 ans. Sur la requête en divorce présentée par Mme [H], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 7 février 2022 a notamment : déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ; constaté l’absence de conciliation des époux ; autorisé les parties à introduire l’instance en divorce en leur rappelant les dispositions de l’article 1113, alinéa 1, du code de procédure civile ; statué sur les mesures provisoires suivantes : attribué à l’époux la jouissance du domicile familial et du mobilier le garnissant et dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ; dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels ; dit que l’époux supportera, dans les termes de l’article 255, 6°, du code civil, le prêt souscrit pour l’acquisition du bien indivis dont la jouissance lui a été attribuée ; fixé à la somme mensuelle de 1.200 euros la pension alimentaire que devra verser M. [O] à Mme [H] au titre du devoir de secours et condamné, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ; rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère ; fixé la résidence habituelle d’[P] au domicile du père ; dit que le père bénéficiera pour [V] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant 7 jours consécutifs toutes les 6 semaines, à condition d’avoir informé la mère 15 jours au moins à l’avance ; dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie la mère pour [P] s’exercera librement d’ici sa majorité en mai 2022 ; débouté Mme [H] de sa demande de contribution formée pour [P] ; dit que M. [O] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, la somme de 700 euros à Mme [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et condamné, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ; dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer. Par assignation du 22 février 2023, Mme [H] a introduit l’instance sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la clôture de la procédure. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales dudit tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état dématérialisée du 1er décembre 2023.

Par dernières conclusions en réponse signifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, Mme [H] demande notamment au juge de : dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux et ses effets, et sur l’obligation alimentaire ; dire et juger que la loi française devra être appliquée pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux et ses effets, et sur l’obligation alimentaire ; prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ; déclarer dissous par divorce le mariage célébré le [Date mariage 5] 2001 par-devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ; ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ; dire et juger que Mme [H] ne conservera pas l’usage de son nom marital ; dire et juger que les conditions de l’arti