8ème chambre 3ème section, 15 novembre 2024 — 20/08008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me ROBIN, Me JEANNOT, Me MONTAGNE et Me MAYET Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ROUX et Me BOIZARD
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/08008 N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
N° MINUTE :
Assignation du : 13 août 2020
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic Monsieur [U] [K] [Adresse 8] [Localité 12]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [G] [Adresse 6] [Localité 3] (ESPAGNE)
représenté par Maître Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0594
Société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [G] [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Maître Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
Décision du 15 novembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/08008 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
Monsieur [D] [M] [F] [Adresse 5] [Localité 11]
représenté par Maître Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1808
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [M] [F] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Société ALTERNA [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [G], assuré auprès de la GMF, est propriétaire non occupant d'un appartement situé au troisième étage gauche de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété.
Décision du 15 novembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/08008 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSUF7
Ce logement est donné à bail à M. [F], assuré auprès de la compagnie Axa France IARD.
La société Alterna est pour sa part propriétaire de l'appartement situé à l'aplomb au 2ème étage, également mis en location.
A la suite d'un dégât des eaux survenu en juillet 2016, M. [G] a fait réaliser des travaux dans son logement afin d'y mettre un terme.
En raison de l'apparition de nouvelles fuites, identifiées en provenance du logement de M. [G] et ayant endommagé les parties communes ainsi que le logement de la société Alterna, une recherche de fuite a été réalisée le 29 septembre 2017 par la société Bonnet, laquelle a notamment constaté un manque d'étanchéité au droit de la robinetterie de douche, précisant ne pouvoir confirmer, s'agissant des parties visibles de la salle d'eau, la mise en œuvre d'une étanchéité sous carrelage.
Par acte délivré le 02 février 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [G], M. [F] et la société Alterna aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 04 avril 2018, M. [C] [W] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes aux sociétés GMF, Axa France IARD et Allianz.
Le rapport judiciaire a été clos le 30 novembre 2019.
En l'absence de résolution amiable du litige, le syndicat des copropriétaires a, par actes délivrés les 13, 18, 20 août 2020, fait assigner M. [G], la SA GMF Assurances, M. [F], la société Axa France IARD et la société Alterna aux fins d'indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et suivants du code civil et de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage de : « - Juger que Monsieur [H] [R] [G] et Monsieur [M] [F] sont responsables des dommages subis par le syndicat Coopératif des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], - Condamner in solidum Monsieur [H] [R] [G], GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [F] et la compagnie AXA à payer au syndicat Coopératif des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 33.649,71 € TTC au titre des travaux de réfection et frais de suivi des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année - Condamner in solidum Monsieur [H] [R] [G], GMF ASSURANCES, Monsieur [M] [F] et la compagnie AXA à payer au syndicat Coopératif des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 649 € TTC en remboursement des frais d’investigation exposés en cours d’expertise, outre intér