8ème chambre 3ème section, 15 novembre 2024 — 22/00271

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me ROCHELET Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MASSON

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/00271 N° Portalis 352J-W-B7G-CVVZY

N° MINUTE :

Assignation du : 17 décembre 2021

JUGEMENT

rendu le 15 novembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.S. RIVE DROITE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0711

DÉFENDERESSE

Madame [K] [L] [E] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

Décision du 15 novembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/00271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVVZY

DÉBATS

A l’audience du 13 septembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [L] [E] est propriétaire des lots n°17, 22 et 35, correspondant respectivement à deux caves et un appartement au sein de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.

L'immeuble est divisé en quatre corps de bâtiments distincts, A, B, C et D, élevés de quatre étages sur sous-sol et d'une cour couverte, abritant l'appartement, objet du lot n°35, et qui forme le bâtiment B.

Le lot n°35 est issu de la réunion notamment des anciens lots n°24 et 25, auparavant à usage de garages, qui constituaient à eux-seuls le bâtiment B.

Dans le cadre de la transformation de ce lot en appartement par les parents de Mme [E], ces derniers ont remplacé la couverture en verre de la cour par un matériau plastifié et opaque.

Se plaignant d'un manque de conformité aux règles de sécurité des aménagements réalisés dans ce logement, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé expertise Mme [E] aux fins que soit examinée la conformité à la réglementation en vigueur de la couverture et des installations de gaz et d'électricité figurant à l'intérieur de son lot.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Mme [V] [P] en qualité d'expert.

Le rapport a été déposé le 31 mars 2021.

Par acte délivré le 17 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [E] afin d'obtenir sa condamnation à faire procéder, sous astreinte, aux travaux de mise en conformité de son lot, à déposer, sous astreinte, les ouvrages et à l'indemniser des préjudices subis.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et de l’article 1240 du code civil, de : « DIRE le SDC du [Adresse 3] recevable en sa demande, L’y déclarant bien fondé, CONDAMNER Madame [L] [E] à procéder aux travaux de mise en conformité de son lot sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de quinze (15) jours après la signification de la décision à intervenir ; ENJOINDRE pour ce faire à Madame [L] [E] de recourir à un bureau d’étude, à des entreprises qualifiées et de soumettre son projet de travaux à l’assemblée des copropriétaires et à l’architecte de l’immeuble ; CONDAMNER Madame [L] [E] à rembourser le coût de l’assemblée générale extraordinaire et les honoraires de l’architecte de l’immeuble ; ORDONNER la dépose des ouvrages (conduits de ventilation/cheminée et sanibroyeur) sous astreinte de 500 euros par jour à compter de quinze (15) jours après de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [L] [E] à indemniser le SDC de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros, CONDAMNER Madame [L] [E] à payer au SDC la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [L] [E] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et honoraires de l’expert. »

Aux termes de ses conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [E] demande au tribunal au visa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 de : « Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par son syndic la Société RIVE DROITE IMMOBIL