PCP JCP fond, 15 novembre 2024 — 24/06340
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [C] [M]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE RESIDETAPES DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR Monsieur [F] [P] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protectionn, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 15 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 16 décembre 2021 l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a conclu avec M. [F] [P] un contrat de mise à disposition temporaire d'un logement situé [Adresse 1] pour une redevance mensuelle de 411,10 euros.
Par courrier du 1er septembre 2023 adressé en recommandé avec avis de réception, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a rappelé à M. [F] [P] l'arrivée à son terme du contrat le 16 décembre 2023.
Par courrier simple du 23 octobre 2023 l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT lui a notifié l'expiration le 16 décembre 2023 de la durée d'attribution du logement et l'obligation de quitter les lieux au plus tard un mois après la réception du courrier
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -voir constater que le contrat de mise à disposition est arrivé à son terme, -voir constater la résiliation du contrat de mise à disposition, -ordonner l'expulsion de M. [F] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -condamner M. [F] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actuelle jusqu'à libération des lieux et remise des clés, -condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 7658,49 euros -condamner M. [F] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT expose que le bien loué est un logement foyer situé dans une résidence sociale au sens de l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation et est exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait valoir au visa de l'article 1103 du code civil que l'article 2 du contrat prévoit une durée d'hébergement limitée à deux ans, que malgré les courriers qui lui ont été adressés, M. [F] [P] occupe toujours les lieux.
A l'audience du 12 septembre 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, maintient ses demandes de résiliation du contrat pour dépassement du délai d'occupation et non-paiement des loyers.
M. [F] [P] reconnait le montant de la dette. Il expose souhaiter quitter à terme le logement mais considère qu'il appartenait à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT de lui en trouver un. Il assure ne pas avoir reçu les courriers de l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT. Il indique ne pas pouvoir travailler en raison de problèmes de santé et des agressions qu'il subit au sein de la résidence. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [F] [P] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son o