PCP JTJ proxi fond, 15 novembre 2024 — 24/02365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Serena ASSERAF

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [V] [D] épouse [B]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02365 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMH

N° MINUTE : 3-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Séréna ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0489

DÉFENDERESSE Madame [V] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024 Délibéré le 15 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02365 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMH

EXPOSE DU LITIGE : Mme [D] [V] divorcée [B] est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 40 de la Copropriété et cadastré [Cadastre 4], par suite du décès de Mme [X] [I] épouse [D] sa mère, en date du 07/02/2020. Par acte de commissaire de justice en date du 5/04/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS NEXITY, a assigné Mme [D] [V] épouse [B], aux fins de : - condamnation de Mme [D] [V] épouse [B] au paiement de: - la somme de 2245,25 euros pour les charges dues au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 17/ 03/ 2023, - la somme de 3000 euros de dommages et intérêts - la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue le 16/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Mme [D] [V] épouse [B] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : Mme [D] [V] divorcée [B] a été régulièrement assignée à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers la copropriétaire. Il est en effet précisé sur l’attestation de dévolution successorale du 22/07/2020 que Mme [D] [V] est divorcée selon jugement du TGI de PARIS du 14/03/2012. Sur la demande en paiement de l’arriéré : Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02365 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMH

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral de 2021 et l’attestation de dévolution successorale du 22/07/2020 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 24/11/2021, 24/11/2022, 22/11/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 22/ 11/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des 4ème appel 2021-2022, quatre appels 2022- 2023, 1et, 2ème et 3ème appel 2023-2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - une lettre de mise en demeure du 17/ 03/ 2023, et sommation de payer du 04/05/2023 - des échanges de mails entre le syndic et Mme [W] [B] -un décompte des sommes dues entre le 01/04/2022 et le 01/ 03/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties co